CAP : détail de ses compétences

Les compétences des CAP (commissions administratives paritaires) ont été profondément redéfinies à la suite de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 :

Saisie obligatoire de la CAP compétente, par l’autorité territoriale, avant de prendre une des décisions suivantes :

  • Refus de titularisation ou licenciement en cours de stage pour insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire d’un fonctionnaire stagiaire.
  • Licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ; o Licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • Licenciement du fonctionnaire qui, à l'expiration d’un congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée, refuse sans motif valable lié à son état de santé le poste qui lui est assigné.
  • Refus du bénéfice d’un congé (de 12 jours maximum par an) pour formation syndicale ;
  • Refus d’un congé avec traitement pour les représentants du personnel du CHSCT ou CST pour suivre une formation de 2 jours en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
  • En cas de double refus successifs d'une formation prévue aux 2° à 5° de l'article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984, à savoir :
    • 2° La formation de perfectionnement, dispensée en cours de carrière à la demande de l'employeur ou de l'agent ;
    • 3° La formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique ;
    • 4° La formation personnelle suivie à l'initiative de l'agent ;
    • 5° Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue française.
  • Renouvellement du contrat des travailleurs handicapés fondé sur l'article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;
  • Non-renouvellement du même contrat ou refus de titularisation après renouvellement du contrat fondé sur l'article 38 précité.
  • Sanctions disciplinaires du deuxième, troisième et quatrième groupe de l'échelle des sanctions prévues à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984.
  • Réintégration après radiation des cadres à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.

Saisine de la CAP compétente sur les questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation :

  • En cas de demande de détachement effectué par un fonctionnaire dans le cadre d’une demande reclassement pour inaptitude dans un emploi d'un autre cadre d'emplois (Art. 3 alinéa 2 du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions)
  • En cas de rejet d'une troisième demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) portant sur une action de formation de même nature (Art. 22 quater II de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
  • En cas de refus du bénéfice du congé de formation dans le cadre d’un mandat électif local pour les élus ayant la qualité d’agents publics (Art. R.2123-20, R.3123-17 et R. 4135-17du CGCT)
  • Lorsqu’un fonctionnaire, nommé sur son grade sans concours, avancement ou promotion interne (notamment catégorie C échelle C1), est « bloqué » depuis au moins trois ans au dernier échelon du grade, le supérieur hiérarchique de l’agent concerné doit faire, dans son compte rendu d’entretien professionnel, une appréciation particulière de ses perspectives d'accès au grade supérieur qui est portée à la connaissance de la CAP compétente. (art. 3 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux).

Saisie de la CAP à l'initiative du fonctionnaire concerné par une décision individuelle prises par l’autorité territoriale relative à :

  • Une décision individuelle défavorable relative à la disponibilité (comme un refus d’accorder une disponibilité discrétionnaire, ou un refus de réintégration après une disponibilité) ;
  • Une décision refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ou un litige d'ordre individuel relatif aux conditions d'exercice du temps partiel ;
  • Une décision refusant l'acceptation de sa démission ;
  • Une décision relative à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;
  • Une décision de refus opposée à une demande de mobilisation du compte personnel de formation (CPF) ;
  • Une décision refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ;
  • Une décision refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps (CET).
  • De même, un agent peut saisir la CAP dont il relève pour demander la révision de son compte rendu d'entretien professionnel.

A noter : Des précisions ministérielles ou de nouvelles modifications législatives et réglementaires peuvent nous amener à identifier à l'avenir de nouveaux cas de saisines de la CAP.

Retrouvez ICI l'ensemble des propositions portées par le Syndicat CFTC

Le 8 décembre 2022, vous renouvelez vos représentant(e)s dans les différentes instances qui traitent
de votre avenir professionnel et de vos conditions de travail.
Présentation du
Comité Social Territorial (CST)
Présentation de la
Commission Administrative Paritaire (CAP)
Présentation de la
Commission Consultative Paritaire (CCP)
Champ d'intervention du CSTChamp d'intervention de la CAPChamp d'intervention de la CCP

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